Dimanche 10 juillet 2011 7 10 /07 /Juil /2011 18:24

2198728585_8a6a188dbb.jpgUne fibre optique est un fil de verre ou de plastique qui conduit la lumière

Cette technologie utilisée depuis plus de 20 ans pour le transport de données entre les grandes agglomérations s’étend de plus en plus dans les logements et permettra de répondre aux besoins croissants en débits et en services des particuliers.

 

La fibre optique est capable d’acheminer des débits 100 fois plus élevés que le réseau actuel en cuivre utilisé pour l’ADSL.

 

Les débits produits par la fibre optique sont de meilleure qualité, celle ci transporte des données sur de très longues distances quasiment sans atténuation du signal.

 

 

Les nouveaux réseaux en fibre optique permettront aux usagers de bénéficier des services d’accès ultra-rapide à internet et d’offres multiservices de meilleure qualité que les réseaux actuels.

 

La capacité de la fibre optique à transporter des débits très importants offre la possibilité aux différentes personnes d’un même foyer d’avoir des usages simultanés sans contraintes liée au partage des débits.

 

Les déploiements des nouveaux réseaux en fibre optique par les opérateurs s’effectuent dans les rues et à l’intérieur des immeubles.

 

Dans les immeubles, le déploiement dit FTTH (Fiber to the home) de la fibre optique sera obligatoirement mutualisé et sera accessible à l’ensemble des opérateurs pour que chaque utilisateur puisse choisir son fournisseur de services.

 

Pour permettre l’installation de la fibre optique dans les immeubles, les copropriétaires demanderont au syndic de mettre la question de fibrage à l’ordre du jour de l’assemblée générale afin de permettre aux copropriétaires de choisir l’opérateur chargé de déployer la fibre dans l’immeuble.

 

Les copropriétaires devront délibérer sur la convention qui sera signée avec l’opérateur choisi, ces décisions devant être prises à la majorité des voix exprimés des copropriétaires présents et représentés.Le syndic sera alors mandaté par le syndicat des copropriétaires pour mener les échanges et signer le contrat.

 

 

La loi prévoit que le fibrage de l’immeuble se réalise sans frais pour les copropriétaires, les couts d’installation sont à la charge de l’opérateur d’immeuble et le cas échéant, aux autres opérateurs qui se sont associés aux travaux.

 

D’après la loi, la convention liant le syndicat des copropriétaires à l’opérateur d’immeuble doit définir les conditions d’installation, de gestion, de maintenance et de remplacement des lignes en fibre optique que l’opérateur va déployer.

 

 

Une convention type a été établi par l’ARCEP et disponible sur le site: www.arcep.fr/fibre , rappelant les principes généraux permettant de garantir les copropriétaires vis à vis de l’opérateur

Par Immobilier06 - Publié dans : Copropriétés
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Lundi 4 juillet 2011 1 04 /07 /Juil /2011 00:19

 

Afin de prévenir le risque de mise en difficultés des syndicats des copropriétés, il fût prévu une procédure d’alerte qui ne pourrait être déclenchée que dans les deux hypothèses suivantes:

. l’article 29-1-A de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit: lorsqu’à la clôture des comptes les impayés atteignent 25% des sommes exigibles en vertu des articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit sur requête le Président du Tribunal de grande instance d’une demande de désignation d’un mandataire adhoc. En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, le président du TGI peut être saisi en référé d’une même demande par des copropriétaires représentant ensemble au moins 15% des voix du syndicat. Le président du TGI peut être saisi en référé de la même demande par un créancier lorsque les factures d’abonnement et de fournitures d’eau ou d’énergie ou les factures de travaux, votés par l’assemblée générale et exécutés , restent impayées depuis 6 mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux. Dans les cas visés aux 3 alinéas précédents, le représentant de l’Etat dans le département, le maire de la commune où est implanté l’immeuble et, le cas échéant , le président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat sont informés de la saisine par le ou les demandeurs.

. Par ailleurs, l’article 29-1-B de la loi du 10 juillet 1965 indique: le président du TGI saisi dans les conditions prévues à l’article 29-1-A et statuant par ordonnance sur requête ou comme en matière de référé, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le président du TGI précise, dans son ordonnance, l’imputation des frais entre le syndicat et le syndic, ou le partage des frais entre eux, dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas de l’ article 29-1-A. Dans le cas visé au troisième alinéa du même article, les frais sont supportés par les créanciers. Dans un délai de 3 mois renouvelable une fois par décision du président du TGI, le mandataire ad hoc adresse au président du TGI un rapport présentant l’analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l’état de l’immeuble, les préconisations faites pour rétablir l’équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause. Le greffe du TGI adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical , au maire de la commune où est implanté l’immeuble, le cas échéant au président de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département. Le syndic inscrit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolutions nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport.

Qu’en est il de la mise en application de la procédure d’alerte?

A ce jour le peu d’informations résultant de la fréquence de la saisine de cette procédure ainsi que l’issue des procédures ne permet pas de se prononcer sur l’efficience de la procédure d’alerte, néanmoins afin d’éviter des mises en responsabilités il est recommandé:

- au syndic dès que le seuil des 25% d’impayés est atteint, constat fait à la clôture des comptes, d’informer immédiatement le président du conseil syndical et chaque membre du conseil syndical, d’inviter ces derniers à se réunir aux fins d’examiner la situation, de leur communiquer les pièces qui accompagneront la requête , enfin, après le dépôt du rapport établi par le mandataire ad hoc, d’élaborer avec le conseil syndical les projets de résolutions nécessaires à la mise en œuvre des préconisations de ce rapport.

- au président du conseil syndical de réunir ce dernier dès qu’il est informé par le syndic que le seuil d’impayés est atteint.

- au conseil syndical dans la mesure ou le syndic n’a rien entrepris d’informer les copropriétaires que le seuil d’impayés est atteint. Il pourra examiner éventuellement avec les copropriétaires l’opportunité d’une saisine en référé par 15% des voix du syndicat des copropriétaires. Dans ce cas il appartiendra au conseil syndical et aux copropriétaires précités de réunir les pièces destinées à motiver l’assignation.

- aux copropriétaires d’être vigilants sur les conditions susceptibles de permettre la mise en place de cette procédure d’alerte, toutefois il leur est également recommandé de pratiquer cette saisine avec modération afin d’éviter que le “remède” soit pire que le mal à soigner.

-aux créanciers, la même modération que celle demandée aux copropriétaires est recommandé pour un souci d’efficience de la procédure d’alerte.

 

L’usage de la procédure d’alerte semble être très peu fréquent, faudrait il en déduire que cette procédure ne soit pas adaptée à la prévention de la mise en difficulté des syndicats de copropriétés?

 

 

                                                                    Photo de msamsa  7373copropriétés en difficultés

Par Immobilier06 - Publié dans : Copropriétés
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Jeudi 2 juin 2011 4 02 /06 /Juin /2011 11:55

Un article publié sur le blog de Henry Buzy Cazaux ( http://buzycazaux.blog.capital.fr/index.php#comments) faisait état de la proposition d'une société importante d'administration de biens de tenir virtuellement les assemblées générales de copropriétés.

 

Pour ma part quelque soient les vraies ou fausses bonnes intentions qui ont motivées cette proposition, il me semble que si d'aventure la profession se dirigeait vers cette direction, ce serait porter préjudice à la légitimité de la profession de syndic,  faire fi de la volonté des copropriétaires d'avoir des gestionnaires de proximité, à l'écoute de leurs problèmes, gérant en bon père de famille leurs copropriétés, rendant compte de leur gestion à l'assemblée générale, proposant sa candidature pour son élection ou réelection à la fonction de syndic la copropriété. 

 

En osant une analogie par l'absurde, pourquoi ne pas suggerer de tenir les élections présidentielles, municipales ou autres  de façon virtuelle?

 

Cette proposition si besoin est, met en exergue la différence subsistant entre les grands groupes de syndics et les syndics indépendants.

 

En effet, il semblerait que ces deux catégories de syndics n'ont pas la même approche du métier, les uns d'une taille plus modeste, priviligient la gestion de proximité, les autres plus importants de taille nationale auraient une conception plus financière du métier, délaissant quelque peu la notion de gestion en bon père de famille.

 

Il serait dommage que les organisations professionnelles telles la FNAIM et l'UNIS, priviligient la catégorie des groupes au détriment de celle des indépendants.

 

Les propositions contenues dans le livre blanc résultant des Etats généraux des professions immobilières semblent malheureusement confirmer cette tendance car l'essentiel de ces propositions concernant la copropriété réside dans la défense du compte bancaire unique au détriment des comptes bancaires séparées,  qui certes pour les groupes gérant de nombreuses copropriétés représentent un intérêt certain en raison des produits financiers générés par les sommes considérables émanant des copropriétés dont ils assurent la gestion (cf article Etats généraux des professions immobilières: le statut du syndic passe à la trappe. http://www.syndicpro.fr/)

 

Prenant en considération ces éléments, le chemin pour l'amélioration de l'image du syndic de copropriétés s'annonce plus difficile que prévu.  

Par Immobilier06 - Publié dans : Syndic de copropriétés
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Dimanche 15 mai 2011 7 15 /05 /Mai /2011 19:08

3671217664_767edfaf51.jpgSelon un communiqé de presse du secrétariat d'Etat au logement du 15 avril 2011, le rythme de réalisation des travaux préconisés par la loi "Urbanisme et Habitat" du 2 juillet 2003, prévoyant les 3 phases suivantes: 31.12.2010 pour les travaux les plus urgents, 3 juillet 2013 et 3 juillet 2018 semble être respecté.

 

Après la phase technique dont le but était la mise en sécurité des appareils basée sur une liste de 17 risques majeurs, suivra une phase d' entretien renforçant l'obligation de maintenir les appareils en bon état de fonctionnement, pour se terminer sur une phase de contrôle technique imposant des vérifications obligatoires tous les 5 ans.

 

Ce contrôle sera dévolu à un organisme habilité, indépendant tant de la société de maintenance que du proporiétaire des appareils.

 

Selon G.Chambard, consultant en ascenseurs, le ministére, dans le cadre de l'entretien et du contrôle des appareils, prévoit d'adapter les dispositions réglementaires afin de renforcer la concurrence au sein des sociétés de maintenance et d'améliorer l'information des copropriétaires.

 

il précise par ailleurs que les bureaux de contrôle ainsi que les copropriétaires pourront demander la présence d'un technicien d'entretien pour un meilleur déroulement du contrôle technique.

 

Dans l'état d'esprit, cela semble aller dans le sens d'une plus grande transparence mais quid du coût de ces prestations nouvelles?   

Par Immobilier06 - Publié dans : Copropriétés
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Dimanche 1 mai 2011 7 01 /05 /Mai /2011 23:41

Une étude réalisée par GUILHEM GIL, Maître de conférence à l'Université P.Cézanne, Centre P.Kayser, publiée dans le mensuel Informations Rapides de la Copropriété de Avril 2011 tend à démontrer que le principe selon lequel, en droit de la copropriété, le juge ne peut pas apprécier l'opportunité des décisions de l'assemblée générale légalement prises, supporte une exception résidant dans l'hypothèse de la commission d'un abus de droit.

 

Le recours à la notion d'abus de droit fût initié par le droit des sociétés et il est admis depuis un certain nombres de décennies que puisse être annulée une résolution sociale prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la  minorité nonobstant la régularité au plan de formel de la résolution.

 

Cette tendance fût transposée au droit de la copropriété avec  néanmoins certains principes modérateurs arrêtés par la jurisprudence tels l'égibilité à l'action, la démonstration de l'abus de droit, la détermination du préjudice de la victime de l'abus de droit et la reconnaissance de la compétence du juge à être décisionnare du choix du mode de réparation adéquat permettant de rémédier aux conséquences de l'abus de droit.

 

En matière de copropriétés, l'abus de droit ou plus particulièrement l'abus de majorité se définit selon la jurisprudence comme la situation selon laquelle, l'assemblée générale a adopté des résolutions contraires à l'intérêt de la copropriété en étant animée par des préoccupations étrangères à l'objectif d'une saine gestion  du bien commun.

 

Selon l'auteur, l'abus consisterait donc en l'emploi du pouvoir majoritaire, dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, soit dans un intérêt personnel, soit sans motif légitime soit encore avec une intention de nuire.

 

A ces trois orientations traditionnelles, ce dernier propose de prendre en compte une nouvelle hypothèse d'abus: la rupture d'égalité en les copropriétaires.

 

En résumé, l'abus au sein d'uen assemblée se définit comme l'emploi du pouvoir décisionnel dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, soit en vue de nuire à autrui, soit dans un intérêt personnel, soit sans motif légitime, soit encore afin de rompre l'égalité entre copropriétaires.

L'abus ne se présume pas et doit être prouvé par le demandeur.

Le juge dispose en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation dans la recherche de la véritable intention de l'asemblée. 

Par Immobilier06 - Publié dans : Copropriétés
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